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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application du décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel et du concours réservé sur épreuves organisés en faveur des préparateurs en pharmacie titulaires et non titulaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application du décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel et du concours réservé sur épreuves organisés en faveur des préparateurs en pharmacie titulaires et non titulaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte)


Les préparateurs en pharmacie non titulaires occupant un emploi permanent de l'établissement public de santé de Mayotte et des dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière de la fonction publique hospitalière par voie de concours réservé sur épreuves.
Sont autorisés à concourir les préparateurs en pharmacie mentionnés à l'alinéa précédent :
1° Titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;
2° En fonction à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;
3° Ayant accompli à la date de dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans de services à temps complet dans un emploi relevant de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte ;
4° Remplissant les conditions énumérées à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.