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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application du décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel et du concours réservé sur épreuves organisés en faveur des préparateurs en pharmacie titulaires et non titulaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application du décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel et du concours réservé sur épreuves organisés en faveur des préparateurs en pharmacie titulaires et non titulaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte)


Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 12 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.