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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application du décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel et du concours réservé sur épreuves organisés en faveur des préparateurs en pharmacie titulaires et non titulaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application du décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel et du concours réservé sur épreuves organisés en faveur des préparateurs en pharmacie titulaires et non titulaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte)


Le jury du concours est composé comme suit :
1° Le directeur d'établissement ou son représentant ;
2° Le pharmacien inspecteur régional ou un pharmacien inspecteur de la santé désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle se déroule l'examen professionnel ;
3° Un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle se déroule l'examen professionnel.