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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application du décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel et du concours réservé sur épreuves organisés en faveur des préparateurs en pharmacie titulaires et non titulaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application du décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel et du concours réservé sur épreuves organisés en faveur des préparateurs en pharmacie titulaires et non titulaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte)


Les préparateurs en pharmacie titulaires de l'établissement public de santé de Mayotte et des dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte sont intégrés dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière de la fonction publique hospitalière par inscription sur une liste d'aptitude après réussite à un examen professionnel.
Sont autorisés à participer à l'examen professionnel les préparateurs en pharmacie titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie et en fonctions à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.