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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application du décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel et du concours réservé sur épreuves organisés en faveur des préparateurs en pharmacie titulaires et non titulaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application du décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel et du concours réservé sur épreuves organisés en faveur des préparateurs en pharmacie titulaires et non titulaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte)


Les candidats qui auront pour l'ensembles des épreuves écrite et pratiques un total de points égal ou supérieur à 40 sont déclarés retenus.
Ils sont inscrits sur la liste d'aptitude et sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 après avis de la commission administrative paritaire compétente.