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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, toute personne, de l'un ou l'autre sexe, qui s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire.

Le personnel du navire est placé sous l'autorité du capitaine.

Il se divise en trois catégories : le personnel du pont, le personnel des machines et le personnel des agents du service général.