Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, toute personne, de l'un ou l'autre sexe, qui s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire.
Le personnel du navire est placé sous l'autorité du capitaine.
Il se divise en trois catégories : le personnel du pont, le personnel des machines et le personnel des agents du service général.