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Article R432-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R432-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les inventaires établis en application de l'article R. 432-1-1 sont transmis à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui disposent de trois mois pour émettre un avis.

A défaut, cet avis est réputé favorable.