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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-286 du 25 mars 2008 relatif aux enquêtes techniques après événements de mer affectant les bâtiments des forces armées et accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-286 du 25 mars 2008 relatif aux enquêtes techniques après événements de mer affectant les bâtiments des forces armées et accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense)


La commission d'enquête prévue au III de l'article 14 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée est présidée par un officier général.
Elle comprend, outre le président :
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de l'inspection générale des armées ;
3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des véhicules spécifiques du ministère de la défense ;
4° Un membre désigné pour sa connaissance de la conduite des véhicules spécifiques en cause ;
5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des véhicules spécifiques en cause ;
6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction des véhicules spécifiques en cause ;
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-TT des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
Le directeur du BEAD-TT ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.