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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-286 du 25 mars 2008 relatif aux enquêtes techniques après événements de mer affectant les bâtiments des forces armées et accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-286 du 25 mars 2008 relatif aux enquêtes techniques après événements de mer affectant les bâtiments des forces armées et accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense)


Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical relatif aux personnes mentionnées à l'article 20 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.