Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article 14 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée.
Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article 1er survenu en dehors du territoire français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.