Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-286 du 25 mars 2008 relatif aux enquêtes techniques après événements de mer affectant les bâtiments des forces armées et accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-286 du 25 mars 2008 relatif aux enquêtes techniques après événements de mer affectant les bâtiments des forces armées et accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense)


Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article 14 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée.
Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article 1er survenu en dehors du territoire français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.