Les dépenses relatives à la formation des élus des organisations professionnelles prévues au d de l'article 10 du décret du 24 août 2007 susvisé ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 1 % de la contribution perçue au titre de l'article 1601 B du code général des impôts au titre du même exercice.