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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues au III de l'article 10 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues au III de l'article 10 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007)


Les dépenses relatives aux frais de gestion du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, prévues au c de l'article 10 du décret du 24 août 2007 susvisé, ne peuvent excéder au titre d'un exercice un plafond égal à 6 % de la contribution perçue au titre de l'article 1601 B du code général des impôts au titre du même exercice.
Les dépenses relatives aux actions de vérification prévues à l'article 8 du décret du 24 août 2007 susvisé sont intégrées aux dépenses prévues au premier alinéa du présent article.