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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances)


Le montant minimal de la marge de solvabilité afférente aux droits acquis par des cotisations versées avant le 1er avril 2008, telle que prévue à l'article R. 334-13 du code des assurances, est égal à 4 % du montant de la provision technique spéciale prévue au 2° de l'article 3 du présent décret pour ces droits.
Le montant minimal de la marge de solvabilité afférente aux droits acquis par des cotisations versée à compter du 1er avril 2008 est égal à 4 % de la plus élevée des valeurs suivantes :
1. La provision mathématique théorique telle que définie à l'article 7 du présent décret et calculée après cessions en réassurance ;
2. 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance.