Dans le cadre de l'article 1er, le présent traitement peut faire l'objet d'une interconnexion ou d'une mise en relation avec le système de traitement automatisé des officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité concernant les dossiers d'infractions des quatre premières classes de contravention, le système de traitement automatisé de la chaîne pénale des tribunaux de grande instance, le système de traitement automatisé du casier judiciaire national dans le cadre notamment des dispositions des articles 768 et 774 du code de procédure pénale, le système de traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires du Trésor public dans la limite des dispositions de l'arrêté du 18 juillet 1994 portant création dudit traitement, et le système du contrôle automatisé dans la limite des dispositions de l'arrêté du 13 octobre 2004 susvisé portant création du système de contrôle automatisé.