A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 portant le nom d'un électeur ayant voté directement à l'urne, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 non cachetées, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 non réglementaires portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les bulletins glissés directement dans les enveloppes n° 2 ou n° 3 sont écartés.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu par le présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.