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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2008 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2008 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Il est procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux organisations syndicales ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix ; si plusieurs de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.