La commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er comprend :
4 représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ;
4 représentants titulaires du personnel désignés dans les conditions fixées ci-après. La commission comprend en outre des membres suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.