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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2008 fixant les modalités d'élection et de désignation de certains membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2008 fixant les modalités d'élection et de désignation de certains membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile)


Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :
― fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés à l'école ;
― ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'école ;
― agents non titulaires bénéficiant d'un contrat ayant une durée au moins égale à un an, et qui sont d'une part en fonction à l'école depuis au moins quatre mois et pour une durée totale au moins égale à un an et d'autre part qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.
De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis à la section 1 du chapitre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps relevant de l'administration de l'aviation civile mais ne suivant pas de scolarité à l'école sont électeurs au sens du présent titre lorsque leur titularisation est certaine et qu'elle prend effet antérieurement à la date du scrutin.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.