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Article R*811-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le coût moyen défini au premier alinéa de l'article L. 811-10 est obtenu en divisant par l'effectif des élèves de l'enseignement agricole public les crédits budgétaires utilisés pour les formations initiales dispensées dans les établissements d'enseignement agricole public, diminués des frais du contrôle effectué par les services d'inspection extérieurs à ces établissements.

Les crédits de l'Etat pris en compte sont ceux qui couvrent :

-la rémunération des personnels enseignants et non-enseignants affectés tant à l'externat qu'à l'internat ;

-la participation de l'Etat au budget de fonctionnement des établissements d'enseignement agricole public.

Les frais de contrôle exercés par les services d'inspection comprennent les rémunérations et charges accessoires ainsi que les frais de fonctionnement afférents aux activités spécifiques des contrôles administratif, financier ou pédagogique, effectués par des services spécialisés du ministère de l'agriculture.