Les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur les décisions relatives :
1° Au recrutement et à la nomination ;
2° Au changement de corps, à l'avancement de grade et à l'avancement d'échelon ;
3° Aux réductions et aux majorations de la durée moyenne de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur ;
4° Au changement d'affectation hors des services du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
5° Aux congés mentionnés aux articles 34 et 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des congés annuels et de l'utilisation des congés acquis au titre du compte épargne-temps ;
6° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition, au détachement, à la mise en position de congé parental et à la mise en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire ;
7° A la disponibilité prévue par les décrets du 16 septembre 1985 et du 14 mars 1986 susvisés ;
8° A la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un détachement, d'une mise en position hors cadre ou d'une mise à disposition ;
9° Au reclassement ;
10° A la mise en cessation progressive d'activité et en prolongation légale d'activité ;
11° A la cessation définitive de fonctions et à la radiation des cadres ;
12° Aux sanctions disciplinaires.
Indépendamment des actes qui précèdent, aucune des décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires compétentes ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er.