EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES DONNÉES
En application de l'article 3, il convient de fournir en particulier les données suivantes :
― axe fluvial avec indication kilométrique ;
― restrictions concernant les bateaux ou convois ayant une incidence sur la longueur, la largeur, le tirant d'eau et le tirant d'air ;
― horaires des structures limitatives, en particulier des écluses et des ponts ;
― emplacement des ports et des sites de transbordement ;
― données de référence sur les jauges de niveau d'eau concernant la navigation.