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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application de l'article D. 4311.82 du code de la santé publique et relatif à l'élection par voie électronique des conseils de l'ordre des infirmiers)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application de l'article D. 4311.82 du code de la santé publique et relatif à l'élection par voie électronique des conseils de l'ordre des infirmiers)


Les établissements et services employeurs des infirmiers ainsi que les directions départementales des affaires sanitaires et sociales mettent à disposition de ces derniers un poste de travail équipé d'un accès à internet leur permettant d'accéder au site de vote pendant toute la durée du scrutin. Tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix à maintenir pour respecter la confidentialité des données.