Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application de l'article D. 4311.82 du code de la santé publique et relatif à l'élection par voie électronique des conseils de l'ordre des infirmiers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application de l'article D. 4311.82 du code de la santé publique et relatif à l'élection par voie électronique des conseils de l'ordre des infirmiers)


Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :
1° Pour les listes électorales : les électeurs enregistrés au répertoire mentionné à l'article L. 4311-15 du code de la santé publique, les agents chargés de l'organisation des élections dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au ministère de la santé. Ces listes sont consultables dans les locaux et dans les conditions définies par l'autorité administrative.
2° Pour les listes d'émargement : les membres du bureau de vote et les agents chargés de l'organisation des élections dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au ministère de la santé.
3° Pour la liste des candidats : les électeurs, les agents de l'administration chargés de l'organisation des élections dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au ministère de la santé.
4° Pour la liste des résultats :
― les membres du bureau de vote ;
― les électeurs ;
― les agents chargés de l'organisation des élections dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au ministère de la santé ;
― les membres du comité technique d'organisation des élections ;
― le préfet ;
― Le ministère de la santé.