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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application de l'article D. 4311.82 du code de la santé publique et relatif à l'élection par voie électronique des conseils de l'ordre des infirmiers)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application de l'article D. 4311.82 du code de la santé publique et relatif à l'élection par voie électronique des conseils de l'ordre des infirmiers)


Pour l'application de l'article D. 4311-77 du code de la santé publique, les codes d'identification et mots de passe sont recouverts une fois imprimés d'un masque permettant de garantir l'intégrité et la confidentialité de ces informations. L'identifiant devra être unique pour chaque électeur et pourra être construit à partir des données personnelles de chaque électeur.
Le mot de passe doit être généré de manière aléatoire et ne pas comporter d'éléments signifiants au regard de l'électeur ou de son identifiant.
Les mots de passe seront générés à la volée au moment de l'impression du courrier d'expédition.
Ils seront immédiatement soumis à un système de chiffrement et seul le résultat du chiffrement sera stocké.