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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 portant application du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 portant application du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les mois de réduction d'ancienneté sont attribués, par le chef de service, selon les modalités suivantes :
1° Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée peuvent bénéficier de réduction d'ancienneté d'un mois ;
2° Les agents dont la valeur professionnelle est considérée comme exceptionnelle peuvent bénéficier de réduction d'ancienneté de trois mois.