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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2008 portant application du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2008 portant application du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


Pour tenir compte des effectifs et pour permettre une comparaison de la valeur professionnelle des agents de chaque corps concerné, les chefs de service auxquels sont attribués des contingents de réductions d'ancienneté sont les suivants :
1° Le secrétaire général, le directeur du cabinet du ministre, l'inspecteur général pour les agents placés directement sous leur autorité respective ;
2° Le directeur général de l'administration pour les agents affectés dans les services relevant de la direction générale de l'administration en France ainsi que pour les agents affectés au sein des services du ministère des affaires étrangères et européennes à l'étranger traitant des questions administratives et financières, à l'exception des personnels mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article ;
3° Le directeur général de la coopération internationale et du développement pour les agents affectés dans les services de la direction générale de la coopération internationale et du développement en France et pour les agents affectés dans les services de coopération et d'action culturelle à l'étranger ;
4° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France pour les agents affectés en France dans les services de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France et pour les agents affectés dans les services du ministère des affaires étrangères et européennes à l'étranger traitant des questions consulaires ;
5° Chaque directeur ou responsable d'une direction géographique pour les agents affectés dans leur direction respective en France et pour les agents affectés dans les missions diplomatiques bilatérales ou dans les représentations permanentes auprès des organisations internationales à vocation régionale, relevant de leur zone géographique, à l'exception des personnels mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ;
6° Le secrétaire général adjoint, directeur général des affaires politiques et de sécurité pour tous les autres fonctionnaires relevant du ministère des affaires étrangères et européennes.