Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 portant application du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 portant application du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Le directeur général de l'administration fixe chaque année la période pendant laquelle se déroulent les entretiens professionnels. La durée totale de cette période ne peut être inférieure à quarante-cinq jours.