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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 portant application du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2008 portant application du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


Au terme de l'entretien d'évaluation, la valeur professionnelle de l'agent est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités, en fonction des critères suivants :
― respect des obligations de service ;
― connaissances professionnelles ;
― sens de l'organisation ;
― implication dans les fonctions ;
― efforts pour améliorer les résultats professionnels ;
― intégration dans l'environnement professionnel ;
― aptitudes au changement ;
― qualités humaines et relationnelles.