Tout établissement bénéficiaire d'un agrément doit :
- prendre à l'intention des élèves et de leurs familles, et compte tenu de son caractère propre, toutes dispositions concernant les exigences et garanties essentielles satisfaites dans l'enseignement agricole public ;
- appliquer dès l'exercice suivant la date d'agrément un plan comptable type arrêté par le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et faire suivre sa comptabilité par un comptable ou un organisme agréé ou accrédité par le trésorier-payeur général ;
- fournir annuellement les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ;
- présenter au ministre de l'agriculture, à l'issue de chaque année, un compte rendu sur l'activité et la gestion de l'établissement, rédigé selon un modèle type établi par le ministre.
Si un établissement dispense à la fois des formations agréées et des formations non agréées, il est assujetti, dans son ensemble, aux dispositions prévues aux quatre alinéas ci-dessus.
Les dispositions nécessaires à l'application du présent article sont prises sous la responsabilité de l'organisme de gestion à la diligence du directeur de l'établissement.