Les redevables de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel visés aux a, b et c du 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes acquittent la taxe auprès des services douaniers selon une périodicité mensuelle.
Les redevables visés au a du 3 de l'article 266 quinquies déclarent les quantités de gaz facturées au titre d'un mois pour le 15 du mois suivant.
Les redevables visés au b et au c du 3 de l'article 266 quinquies déclarent les quantités de gaz naturel consommées au titre d'un mois pour le 15 du mois suivant.