Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

La commission d'examen de la réserve opérationnelle est composée de six membres appartenant à la même arme ou au même corps que le réserviste.

Elle est présidée par un officier de carrière ayant au moins le grade de colonel ou de capitaine de vaisseau ou un grade assimilé. Outre un cadre d'active, les autres membres sont des militaires de la réserve opérationnelle.

Le président de la commission désigne un rapporteur parmi les membres officiers de réserve de la commission.