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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Le rapporteur de la commission convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces relatant les faits de la cause ainsi que de toutes les pièces constituant le dossier individuel du comparant. Il recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Il les informe que le comparant et son défenseur peuvent demander à être entendus par la commission lorsque celle-ci se réunira pour donner son avis. Le comparant fait connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par la commission.

Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur poursuit l'étude du dossier.

Le rapporteur établit un rapport au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Il adresse ce rapport au président de la commission.