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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

A l'ouverture de la séance, qui se déroule à huis clos, le président appelle le comparant et, le cas échéant, son défenseur. Leur éventuelle absence est mentionnée au procès-verbal.

Le rapporteur donne lecture de son rapport. La commission prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article 9 qui ont répondu à la convocation.

Le comparant et son défenseur présentent ensuite leurs observations.

Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer.

Les membres de la commission doivent répondre par oui » ou par non » à la proposition de radiation de la réserve opérationnelle du comparant. Le vote est à bulletin secret. La majorité forme l'avis de la commission. Le rapporteur ne participe pas au vote.

L'avis de la commission, établi séance tenante, est signé par tous les membres du conseil et envoyé, avec les pièces du dossier, à l'autorité ayant pouvoir de décision.

Au vu de l'avis de la commission, le ministre décide de l'éventuelle radiation du réserviste de la réserve opérationnelle.

Cette décision, accompagnée de l'avis de la commission, est notifiée par écrit au réserviste en cause, dans un délai de quatre mois à compter de la décision d'envoi en commission.