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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Hors le président, la composition de la commission d'examen de la réserve opérationnelle est déterminée selon le grade du réserviste mis en cause. Lorsqu'il s'agit :

1° D'un officier, elle comprend un officier de carrière et quatre officiers de réserve ayant au moins le même grade que l'intéressé ;

2° D'un sous-officier ou d'un officier marinier, elle comprend deux officiers de réserve, un sous-officier ou officier marinier d'active et deux sous-officiers ou officiers mariniers de réserve ayant au moins le même grade que l'intéressé ;

3° D'un militaire du rang, elle comprend deux officiers de réserve, un sous-officier ou officier marinier d'active, un sous-officier ou officier marinier de réserve et un militaire du rang de réserve ayant au moins le même grade que l'intéressé.