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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

L'autorité mentionnée à l'article 5 notifie simultanément au militaire de réserve comparant la décision d'envoi devant la commission la liste des membres de la commission et le nom du rapporteur désigné. Elle l'informe qu'il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.