L'autorité mentionnée à l'article 5 notifie simultanément au militaire de réserve comparant la décision d'envoi devant la commission la liste des membres de la commission et le nom du rapporteur désigné. Elle l'informe qu'il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.