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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-272 du 18 mars 2008 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des douanes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-272 du 18 mars 2008 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des douanes)


Des médailles d'honneur en argent sont décernées, par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, aux agents des douanes en activité, sans distinction de grades, de fonctions ou de catégories, qui se sont distingués par un parcours professionnel exemplaire, par des actes exceptionnels de courage, par des résultats remarquables en matière de lutte contre la fraude ou à ceux qui ont démontré des qualités exceptionnelles dans l'exercice de leurs fonctions.
Les médailles d'honneur décernées pour récompenser un parcours professionnel exemplaire ne sont attribuées qu'aux agents en activité qui comptent au moins vingt ans de services publics, dont quinze ans effectués au sein de l'administration des douanes.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées dans les autres cas visés ci-dessus.