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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-270 du 18 mars 2008 fixant pour l'année 2008 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-270 du 18 mars 2008 fixant pour l'année 2008 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Le montant des subventions versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats visés à l'article 1er ne peut excéder le montant de 37 millions d'euros constitué de 32 millions d'euros en provenance du budget de l'Etat et de 5 millions d'euros à prélever sur la trésorerie du fonds.
Le cas échéant, l'aide versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduite à due concurrence.
Ainsi, dans le cas où l'ensemble des demandes de subventions dépasse le montant total alloué, le niveau de subventions versé par le Fonds national de garantie des calamités agricoles à une entreprise d'assurance est arrêté au produit du montant de la facture certifiée de l'entreprise d'assurance concernée par les crédits disponibles, divisé par la somme des montants des factures certifiées de toutes les entreprises d'assurance. En cas de paiement excédentaire, l'entreprise d'assurance reverse ce trop-perçu au Fonds national de garantie des calamités agricoles dans un délai d'un mois suivant la notification de la demande de remboursement adressée par le ministère de l'agriculture et de la pêche.