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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie)

Les instituts universitaires de technologie sont administrés dans les conditions prévues par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.

Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.

La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.

Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie enseignants-chercheurs, autres enseignants et chargés d'enseignement, doivent être représentées. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.

L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.