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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires)

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur départemental des services vétérinaires ou de directeur des services vétérinaires sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade ou emploi d'origine, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigé pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui ont atteint ou atteignent dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de la catégorie d'emploi d'accueil conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur corps d'origine jusqu'au jour où ils bénéficient, dans l'une des catégories d'emploi relevant du présent décret, d'un indice au moins égal.

Les fonctionnaires qui ont atteint dans leur emploi d'origine ou dans une catégorie d'emploi relevant du présent décret un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de la catégorie d'emploi à laquelle ils accèdent conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur emploi ou catégorie d'emploi d'origine jusqu'au jour où ils bénéficient, dans l'une des catégories d'emploi relevant du présent décret, d'un indice au moins égal.