Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2004 relatif au titre professionnel d'assistant(e) d'exploitation en transports routiers de marchandises)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2004 relatif au titre professionnel d'assistant(e) d'exploitation en transports routiers de marchandises)

Le titre professionnel d'assistant (e) d'exploitation en transports routiers de marchandises est composé de trois unités constitutives dont la liste suit :

1. Réaliser des opérations simples d'exploitation en transports routiers de marchandises dans le respect des relations avec la clientèle, les prestataires et les services internes ;

2. Traiter les documents relatifs aux activités de l'exploitation en transports routiers de marchandises dans le respect des réglementations ;

3. Assurer des opérations relatives à l'enregistrement des paramètres d'activités du conducteur, à l'aide des chronotachygraphes.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé .