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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation)

La mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation est assurée selon des modalités spécifiques.

Ils peuvent constituer un groupement d'intérêt public, dans les conditions prévues par le décret n° 92-276 du 26 mars 1992 susvisé.