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Article R361-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R361-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.

Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.

Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.