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Article R362-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R362-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.

Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six et sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.

Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.

L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.