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Article R216-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R216-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux s'il existe une demi-pension et trois s'il existe un internat.