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Article R216-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R216-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service ne peut excéder quatre par établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles auquel la ou les exploitations sont rattachées.