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Article R216-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R216-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans le ressort d'une même commune ou d'un groupement de communes, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu peut procéder, avec l'accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles.

La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service.