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Article R216-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R216-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.