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Article R216-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R216-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire de ces logements.