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Article R421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.