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Article R421-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R421-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement du groupement.